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1res chers et très amez filz et filles les daulphin et duc d'Orleans, iadaulphine etMarguerite deFrance, et les gens d'église, pour le regard du revenu de leurs benefices et de leurs propres heritaiges, tenuz en fiefz, en quelque lieu qu'ilz soient scituez; et pour les biens roturiers à eulx apartenans, assis hors lad. Ville et faulxbourgs seullement ; ou que pour icelle somme trouver, lesd, habitans puissent engaiger ou ypothecquer le revenu patri­monial d'icelle Ville ou leurs nouveaulx aydes et subsides, venans à charge sur eulx, jusques au par­faict payement de leurdicte cotisacion; dont les de­niers seront par lesd, habitans ou leur receveur, ou commis, portez, fourniz et delivrez à leurs despens en nostredicte ville de Paris, ès mains du Receveur general de noz finances en icelle Ville, par ses quic­tances ausd, quatre termes et payemens esgaulx, qui escherront lesd, premiers jours d'Avril, May, Juing et Juillet prochains venans. Et à ce faire, souffrir et acomplir, contraignez ou faictes con­traindre Jes habitans de lad. Ville et faulxbourgs, ct chascun d'eulx, royaulment et de faict, par toutes voyes et manieres requises et acoustumées au payement de noz deniers et pour noz propres af­faires, nonobstant oppositions ou appellations quelz­conques et sans prejudice d'icelles, pour lesquelles ne voullons estre différé, actendu la neccessité et importance desd, affaires, dont nous avons de nostre propre mouvement plaine puissance et auctorité royal retenu et retenons la congnoissance à nous et à nostre personne, et d'icelles avons interdit et def­fendu, interdisons et deffendons toute court, juris-dicion et congnoissance à noz cours de Parlement, Generaulx de la justice de noz Aydes, Esleuz et à tous noz autres juges et officiers, par cesdictes pre­sentes. Lesquelles nous voullons et ordonnons leur estre présentées par nostre premier huissier ou ser­gent, sur ce requis; auquel nous mandons ainsi le faire sans difficulté, et de les signiffier partout ail­leurs où il appartiendra, faire tous adjournemens, contrainctes et exploitz qui par vous seront ordonnez pour l'effect et acomplissement de ce que dit est, circonstances et deppendances, et en bailler rapportz ou certiffications suffisantes. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, auctorité, commission et mandement especial, par cesdictes presentes. Man­dons et commandons à touz nos justiciers, officiers et subgetz, que à vous et aud. huissier ou sergent à l'execution d'icelle ilz oheyssent et entendent dilli-gemment, prestent et donnent conseil, confort, m.
DE PARIS.                                                      49
ayde et prisons, si mestier est et requis en sont. Et pour ce que de cesdictes presentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, deuement collationné, foy soit adjoustée, comme ace present original. Donné à Montargis, le douziesme jour de fevrier, l'an de grace mil cinq cens quarante quatre, et de nostre regne le trente et ungiesme.
Signé : par le Roy estant en son conseil, Bayard, et scellé sur simple queue du grand scel en cire jaulne. Et au dessoubz est escript ce qui s'ensuit : Apportées et présentées à noble homme et saige maistre Jehan Morin, conseiller du Roy nostre sire et Lieutenant civil de la Prevosté de Paris, par maistre Jacques Marcel, Receveur general de ceste ville de Paris, le jeudi cinqiesme jour de Mars mil cinq cens quarante quatre.
De par le Roy.
" Nostre amé et feal, voyant que le roy d'Angleterre, nostre ennemy, ne veult entendre à la paix, mais est obstiné à la guerre, laquelle nous desirons plus tost gecter en ses pays que de la soutenir en nostre royaulme, nous sommes contrainctz faire lever grandes sommes de deniers sur noz subgectz de tous estatz, pour conduire les despences de lad. guerre, mesmement sur les habitans cles villes closes de nostre royaulme la somme de huit cens mil livres tournois, pour subvenir à la soulde des gens de pied qu'il nous convient entretenir en ceste presente année. A ceste cause, nous vous envoyons noz lettres patentes pour cottizer les villes de vostre Prevosté, à ce qu'elles doibvent porter de lad. somme. Et nous ferez très agreable service de procedder à lad. cotti-zacion avec toute dilligence ct equalité, que nous puissions estre secouruz des deniers d'icelle soulde, aux termes contenuz en nosdictes lettres, et que les habitans desd, villes n'ayent occasion de se plaindre du departement que vous en ferez. Donné à Cham-bort, le xxue jour de fevrier, l'an mil cinq cens qua­rante quatre."
Ainsi signé : Françoys, et au dessoubz: Robertet. Et au doz est escript : A nostre amé et feal le Pre­vost de Paris, ou son Lieutenant civil.
Et après lecture faicte desd, lettres patentes et missives aud. Bureau, a esté faict responce par lesd. Eschevins quilz voulloient obeyr au Roy et que, pour ce faire, ilz feroient assemblée de Ville. Et lors fut advisé par eulx que assemblée se feroit de Mess™ les Conseillers de lad. Ville, et que, pour ce faire, man-
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